Article 2
En annexe III de l'arrêté du 6 juillet 2017 susvisé, le second paragraphe précédant le tableau relatif aux documents à fournir pour l'obtention du permis de mise en exploitation est complété par la phrase suivante : « Ce délai est porté à un an pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte. »
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