Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des salariés du champagne susvisée complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 2 juin 2015 relatif aux salaires et au congé de formation syndicale, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
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