Arrêté du 10 décembre 2013

Article 11

Créé le 27 décembre 2013

L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2013