JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Article 1

Article 1

Dans un délai de douze mois suivant la publication du présent arrêté, le gestionnaire du réseau public de transport conclut tous les ans des contrats d'interruptibilité d'une durée d'un an avec des sites de consommation raccordés au réseau public de transport à profil d'interruption instantanée et agréés dans les conditions fixées par les articles 8 à 10 du présent arrêté.
Les contrats d'interruptibilité sont élaborés selon un modèle établi par le gestionnaire du réseau public de transport, qu'il adresse pour avis au ministre chargé de l'énergie et qu'il notifie à la Commission de régulation de l'énergie.


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Version 1

Dans un délai de douze mois suivant la publication du présent arrêté, le gestionnaire du réseau public de transport conclut tous les ans des contrats d'interruptibilité d'une durée d'un an avec des sites de consommation raccordés au réseau public de transport à profil d'interruption instantanée et agréés dans les conditions fixées par les articles 8 à 10 du présent arrêté.

Les contrats d'interruptibilité sont élaborés selon un modèle établi par le gestionnaire du réseau public de transport, qu'il adresse pour avis au ministre chargé de l'énergie et qu'il notifie à la Commission de régulation de l'énergie.