1.2. Accroissement de l'efficience des séances de préparation
à l'accouchement
La préparation à l'accouchement est une démarche structurée de prévention, d'éducation de la famille et d'orientation de la femme enceinte et du couple qui s'organise en plusieurs temps.
Les partenaires conventionnels reconnaissent toute l'importance de la première séance de préparation à l'accouchement. Celle-ci permet de structurer l'ensemble de la préparation. Elle doit être obligatoirement individuelle (ou en couple) et permettre notamment de détecter les situations de vulnérabilité de façon précoce et d'orienter au mieux les patientes vers les dispositifs d'aide et d'accompagnement adéquats.
Les partenaires conventionnels conviennent des mesures suivantes :
1.2.1. Remplacer la lettre-clé C par la lettre-clé SF
dans le cadre de la préparation à l'accouchement
Dans l'objectif d'avoir une meilleure visibilité de l'activité de préparation à l'accouchement, les partenaires conventionnels conviennent de modifier la nomenclature en remplaçant la lettre-clé C » utilisée par les sages-femmes pour coter les séances de préparation à l'accouchement par la lettre-clé SF ».
1.2.2. Adapter les séances de préparation à l'accouchement
aux besoins et attentes des femmes enceintes
Les partenaires conventionnels entendent réserver les séances individuelles aux situations à risque. Ils proposeront dans les meilleurs délais les modifications de nomenclature suivantes :
― adapter le libellé de nomenclature de la première séance de préparation à l'accouchement pour le mettre en cohérence avec le contenu décrit dans les recommandations de la Haute Autorité de santé de novembre 2005 ;
― remplacer les catégories de séances existantes, comme suit :
| LIBELLÉ DE L'ACTE
selon la nomenclature | COEFFICIENT ACTUEL|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1re séance. | C 2,5 |
| Séances suivantes dispensées jusqu'à trois personnes simultanément (par patiente). | C 2 |
| Séances suivantes dispensées à plus de trois personnes simultanément et jusqu'à un maximum de six personnes (par patiente)| C 0,9 |
| NOUVEAU LIBELLÉ DE L'ACTE | COEFFICIENT PROPOSÉ| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | 1re séance. | SF 15 | | Séances suivantes dispensées à une seule femme (ou couple). | SF 12 | | Séances suivantes dispensées à deux ou trois femmes (ou couples) simultanément (par patiente). | SF 11,6 | | Séances suivantes dispensées à plus de trois femmes (ou couples) simultanément et jusqu'à un maximum de six personnes (par patiente).| SF 6 |
Ces mesures s'appliqueront sous réserve, et le cas échéant, de la publication de la modification de la liste citée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires engageront une réflexion sur l'évolution de la lettre clé SF, au regard de l'évaluation des actions mises en place dans le cadre de la présente convention.
1.3. Mise en place des séances de suivi postnatal
Conscients de l'importance du suivi de la femme et de l'enfant comme moyen de prévention, notamment des risques liés au post-partum, les partenaires conventionnels conviennent de mettre en place des séances de suivi postnatal réalisées par les sages-femmes libérales.
Conformément aux recommandations professionnelles relatives à la préparation à la naissance et à la parentalité publiées par la Haute Autorité de santé en novembre 2005, ces séances permettent de rompre l'isolement de la jeune mère, de s'assurer de l'existence de liens mère-enfant satisfaisants et du bon développement de la parentalité, de soutenir l'allaitement et de rechercher notamment des signes de dépression du post-partum chez la mère.
Il est complété de conseils d'éducation sanitaire destinés à accompagner les soins aux nouveau-nés, à compléter les connaissances et à améliorer le bien-être de l'enfant et de la mère, notamment la réappropriation du schéma corporel de cette dernière. Ce suivi est ajusté en fonction de leurs besoins à tous les deux.
C'est pourquoi les partenaires conventionnels estiment tout particulièrement nécessaire de promouvoir cet accompagnement auprès des femmes les plus vulnérables.
Ils proposent donc de mettre en place des séances de suivi postnatal (au maximum deux), à réaliser au domicile de la patiente ou au cabinet de la sage-femme, dans une période allant de huit jours après la naissance jusqu'à la consultation postnatale prévue entre la sixième ou huitième semaine suivant l'accouchement. Les séances de suivi postnatal sont indépendantes des consultations médicales dont la mère ou l'enfant pourraient avoir besoin par ailleurs. Suite à ces séances, la sage-femme procédera à un retour d'informations vers le médecin traitant et, lorsque nécessaire, réorientera la femme et l'enfant vers les différents acteurs de la périnatalité.
Les partenaires conventionnels conviennent donc de proposer la création d'un nouveau libellé pour ces séances de suivi postnatal, affecté d'une lettre-clé spécifique. Le tarif de la séance de suivi postnatal sera fixé à 18,55 €.
Cette mesure s'appliquera sous réserve, et le cas échéant, de la publication de la modification de la liste citée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
TITRE 2
MAÎTRISE MÉDICALISÉE DES DÉPENSES,
SUIVI ET ÉVALUATION
2.1. Maîtrise médicalisée
Les parties signataires conviennent de la nécessité de favoriser le bon usage des soins et le respect des règles de prise en charge collective. Au côté des autres dispositifs structurants pour l'activité des sages-femmes, tels que le respect de la liste des actes et prestations citée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ou le développement de l'évaluation des pratiques professionnelles, elles souhaitent développer une démarche de maîtrise médicalisée conventionnelle dont l'objectif est de garantir l'efficience des soins.
Cette démarche s'appuie notamment sur :
― une amélioration de la connaissance des besoins de la population ;
― le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé ;
― le développement de l'information des professionnels et des patients sur les règles de prise en charge collective.
Dans le cadre de l'exercice de leur profession sous champ conventionnel, et conformément à la réglementation en vigueur, les sages-femmes observent dans leurs actes et prescriptions la plus stricte économie compatible avec la réalisation de soins de qualité.
Le thème retenu pour la mise en œuvre de la démarche de maîtrise médicalisée est l'activité de préparation à la naissance.
Les parties signataires ont souhaité modifier la nomenclature afin d'adapter les séances de préparation à l'accouchement aux besoins et attentes des femmes enceintes. Elles entendent ainsi privilégier les séances collectives de préparation à l'accouchement, de manière à réserver les séances individuelles aux femmes qui le nécessitent et d'adapter le déroulement de la préparation à la naissance en fonction de l'évolution de la grossesse.
En particulier, les parties signataires ont convenu de réserver les séances individuelles aux situations de vulnérabilité.
L'indicateur retenu devra permettre de mesurer la part des séances individuelles dans l'activité totale de préparation à la naissance. Suite à la première année de mise en œuvre des modifications de nomenclature, un état des lieux sera réalisé. Un objectif d'évolution pour l'année suivante pourra alors être fixé. L'objectif fixé devra intégrer les critères médicaux et sociaux de la population prise en charge.
De nouveaux thèmes pourront être retenus dans la démarche de maîtrise médicalisée, au regard de l'évolution de l'activité des sages-femmes, à travers les résultats des travaux de l'observatoire, des besoins de la population et des recommandations de la Haute Autorité de santé.
2.2. Suivi et évaluation : partage des informations
Les parties signataires s'accordent pour suivre et évaluer de façon régulière l'évolution de l'activité et des dépenses de la profession. Ce suivi et cette évaluation permettront notamment de s'assurer de l'efficience des mesures inscrites dans la présente convention et de définir, le cas échéant, de nouveaux thèmes de maîtrise médicalisée pertinents.
Les parties signataires décident à cette fin de mettre en place un observatoire qui assurera cette mission tout en permettant un véritable partage des informations. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement seront définies dans un règlement intérieur validé par la commission paritaire nationale.
Les parties signataires décident que les thèmes de travail de l'observatoire porteront en priorité sur les dispositifs inscrits dans la présente convention, à savoir : le suivi médical de la grossesse, la préparation à la naissance et le suivi postnatal.
Concernant plus particulièrement l'évaluation des séances de suivi postnatal telles que définies dans la convention, les parties signataires s'entendent pour analyser leur efficience. Un réajustement de ces séances pourrait être envisagé à terme sous la forme de séances collectives afin de privilégier un lieu d'échanges plus adapté aux attentes des jeunes mères et de développer certains sujets liés à l'éducation sanitaire, en particulier l'allaitement. Cette réflexion d'ensemble est à mener dans le cadre de l'organisation des soins postnataux entre hôpital et ville.
Elles s'accordent également pour étudier dans ce cadre l'impact du transfert de la prise en charge de la grossesse physiologique de l'hôpital vers la ville, en s'appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de santé relatives au suivi de la grossesse physiologique de mai 2007.
Conformément à ces recommandations également, elles réfléchiront à la réalisation d'études médico-économiques visant à comparer les différents types de suivi de la grossesse non pathologique.
Ces études seront menées en fonction des données disponibles et des possibilités actuelles des systèmes d'information. L'assurance maladie s'engage à transmettre aux organisations syndicales signataires de la convention toutes les données utiles en la matière.
TITRE 3
MODALITÉS D'EXERCICE CONVENTIONNEL
3.1. Champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses du régime social des indépendants et, d'autre part, aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre des sages-femmes et ayant légalement le droit d'exercer en France, exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet ou au domicile de l'assuré ou, le cas échéant, dans des structures de soins publiques ou privées dès lors que ceux-ci sont tarifés à l'acte.
Sont exclues du champ d'application de la convention les sages-femmes exerçant :
― en qualité d'employée dans un établissement de santé, public ou privé ;
― dans un centre de santé.
Les sages-femmes placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, notamment l'interdiction d'exercer dans des locaux commerciaux ou leurs dépendances.
3.2. Modalités d'exercice professionnel
3.2.1. Principes
Les sages-femmes sont tenues de faire connaître aux caisses :
― leur numéro d'inscription au tableau de l'ordre du département de leur lieu d'exercice ;
― l'adresse de leur lieu d'exercice professionnel principal et/ou secondaire.
Elles précisent leurs modalités d'exercice. Celui-ci peut être individuel ou en groupe, avec ou sans création de personne morale.
Elles doivent, le cas échéant, transmettre aux caisses l'attestation de la ou des formations nécessaires pour l'exercice de certains soins infirmiers tels que prévus à la liste des actes et prestations citée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Les sages-femmes doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession, dans un délai de deux mois maximum à compter de cette modification.
Les sages-femmes placées sous le régime de la présente convention s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité (3) et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge, par les caisses d'assurance maladie, des soins qu'elles dispensent.
Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués au lieu d'exercice professionnel, au domicile du patient ou au substitut du domicile du patient.
(3) La publicité s'entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition à attirer la clientèle vers un cabinet ou un établissement de soins déterminé.
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