JORF n°0291 du 15 décembre 2007

Article 2

Article 2

Pour les aérodromes dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article 1er et dont l'exploitant bénéficie d'une délégation de service public arrivant à échéance entre le 1er juin 2008 et le 1er juin 2009, le délai pour le dépôt par l'exploitant d'une demande de certificat est porté, lorsque le renouvellement de la délégation fait l'objet d'une mise en concurrence, à six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service.
L'exploitant concerné doit être titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire dans un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service public.


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Version 1

Pour les aérodromes dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article 1er et dont l'exploitant bénéficie d'une délégation de service public arrivant à échéance entre le 1er juin 2008 et le 1er juin 2009, le délai pour le dépôt par l'exploitant d'une demande de certificat est porté, lorsque le renouvellement de la délégation fait l'objet d'une mise en concurrence, à six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service.

L'exploitant concerné doit être titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire dans un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service public.