Créé le 8 janvier 2002
Dans l'hypothèse où, au moment de la période d'inscription à une épreuve, le candidat est en cours de formation pour cette même épreuve, il fournit une attestation de formation provisoire et doit, au plus tard trois jours avant le déroulement de l'épreuve, par tout moyen approprié, faire parvenir au bureau des examens l'attestation de formation définitive visée au premier alinéa ci-dessus.
Le défaut de présentation de l'attestation de formation définitive ne permet pas au candidat de subir l'épreuve. Le candidat ne perd pas le bénéfice d'une tentative visée au c du paragraphe FCL 1.490 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.