JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées mensuellement à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées mensuellement à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.