JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 5. - Il est institué auprès du service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA), à Muret (Haute-Garonne), et de chacun de ses centres désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6 :

SEFA Biscarrosse (Landes) ;

SEFA Carcassonne (Aude) ;

SEFA Castelnaudary (Aude) ;

SEFA Grenoble (Isère) ;

SEFA Melun (Seine-et-Marne) ;

SEFA Montpellier (Hérault) ;

SEFA Saint-Auban-sur-Durance (Alpes-de-Haute-Provence) ;

SEFA Saint-Yan (Saône-et-Loire).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 1 500 Euro par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité.


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Version 1

Art. 5. - Il est institué auprès du service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA), à Muret (Haute-Garonne), et de chacun de ses centres désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6 :

SEFA Biscarrosse (Landes) ;

SEFA Carcassonne (Aude) ;

SEFA Castelnaudary (Aude) ;

SEFA Grenoble (Isère) ;

SEFA Melun (Seine-et-Marne) ;

SEFA Montpellier (Hérault) ;

SEFA Saint-Auban-sur-Durance (Alpes-de-Haute-Provence) ;

SEFA Saint-Yan (Saône-et-Loire).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 1 500 Euro par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité.