Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie de recettes :
- district aéronautique de la Martinique, au Lamentin ;
- district aéronautique de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre ;
- district aéronautique de la Guyane, à Cayenne,
pour l'encaissement des produits suivants :
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Droits et redevances pour la délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques ;
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Redevances de toute nature perçues sur les aérodromes (redevances d'atterrissage, de stationnement, de balisage et d'abri) ;
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Produits de la vente de documents, publications et prestations de services à des tiers ;
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Remboursement sur l'achat des chèques-restaurant à la charge des agents ;
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Droits d'inscription aux examens ;
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Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne.
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