Art. 1er. - Il est institué auprès du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
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Droits et redevances pour la délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques ;
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Redevances de toute nature perçues sur les aérodromes (redevances d'atterrissage, de stationnement, de balisage et d'abri) ;
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Produits de la vente de documents, publications et prestations de services à des tiers ;
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Droits d'inscription aux examens ;
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Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne.
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