JORF n°294 du 19 décembre 2001

Art. 1er. - Le pourcentage de blé que les coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie pourront utiliser en dehors des blés de leurs adhérents, sans perdre le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 207 du code général des impôts, est fixé, pour la campagne 2001-2002, à 5 %.


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Art. 1er. - Le pourcentage de blé que les coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie pourront utiliser en dehors des blés de leurs adhérents, sans perdre le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 207 du code général des impôts, est fixé, pour la campagne 2001-2002, à 5 %.