JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 3. - Sans préjudice de l'application de l'article 2 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles et après accord de l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile.

Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de trois mois à compter de son versement au régisseur.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Sans préjudice de l'application de l'article 2 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles et après accord de l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile.

Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de trois mois à compter de son versement au régisseur.