Art. 3. - Sans préjudice de l'application de l'article 2 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles et après accord de l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile.
Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de trois mois à compter de son versement au régisseur.
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