Art. 1er. - Il est institué auprès de la représentation du ministère des transports près de l'ambassade de France à Washington aux Etats-Unis d'Amérique une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement et dépenses urgentes susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à la contre-valeur en devises de 2 285 Euro par opération.
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