JORF n°291 du 16 décembre 1999

Art. 1er. - En application du décret du 22 septembre 1995 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1999-2000 :

Colza : 3,66 F par tonne ;

Navette : 3,66 F par tonne ;

Tournesol : 4,48 F par tonne ;

Soja : 2,39 F par tonne ;

Pois : 1,04 F par tonne ;

Fève, féverole : 0,97 F par tonne ;

Lupin doux : 1,17 F par tonne.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - En application du décret du 22 septembre 1995 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1999-2000 :

Colza : 3,66 F par tonne ;

Navette : 3,66 F par tonne ;

Tournesol : 4,48 F par tonne ;

Soja : 2,39 F par tonne ;

Pois : 1,04 F par tonne ;

Fève, féverole : 0,97 F par tonne ;

Lupin doux : 1,17 F par tonne.