JORF n°291 du 16 décembre 1999

Arrêté du 10 décembre 1999

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 95-1043 du 22 septembre 1995 relatif à une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application du décret du 22 septembre 1995 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1999-2000 :

Colza : 3,66 F par tonne ;

Navette : 3,66 F par tonne ;

Tournesol : 4,48 F par tonne ;

Soja : 2,39 F par tonne ;

Pois : 1,04 F par tonne ;

Fève, féverole : 0,97 F par tonne ;

Lupin doux : 1,17 F par tonne.

Art. 2. - Les taux d'humidité, d'impureté et la teneur en huile des graines commercialisées sont, pour le calcul de la taxe, fixés aux valeurs suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 291 du 16/12/1999 page 18734 à 18735

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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Application du décret 95-1043 du 22-09-1995.

Fait à Paris, le 10 décembre 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter