Arrêté du 10 décembre 1998

Article 2

Abrogé1 janvier 2000

Créé le 1 janvier 1999

Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes, lorsque les demandes sont formulées :
a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;
b) Par les employeurs et travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;
c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;
d) Par les assurés personnels, pour les cotisations et contributions personnelles.
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!Classement des !Taux de !
!organismes chargés !compétence !
!du recouvrement ! !
! ! !
!-------------------!-----------------!
! Catégorie A.......!6 % du plafond !
! !annuel de !
! !sécurité sociale !
! !de l'année en !
! !cours. !
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! Catégories B, C ! !
! et D..............!3 % du plafond !
! !annuel de !
! !sécurité sociale !
! !de l'année en !
! !cours. !
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Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 31 décembre 1999