JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 5. - Les candidatures sont examinées par la commission de spécialistes concernée de l'établissement où est affecté le candidat. Pour chaque candidat, la commission de spécialistes puis le conseil d'administration de l'établissement formulent un avis. Lorsque le candidat est affecté dans un institut ou une école faisant partie d'une université, l'avis de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école se substitue à celui du conseil d'administration. Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à l'emploi postulé.
Les commissions de spécialistes sont réunies et délibèrent dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé, à l'exception de son article 11. Le président de la commission désigne, pour chaque candidat, deux rapporteurs parmi les membres de la commission.


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Version 1

Art. 5. - Les candidatures sont examinées par la commission de spécialistes concernée de l'établissement où est affecté le candidat. Pour chaque candidat, la commission de spécialistes puis le conseil d'administration de l'établissement formulent un avis. Lorsque le candidat est affecté dans un institut ou une école faisant partie d'une université, l'avis de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école se substitue à celui du conseil d'administration. Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à l'emploi postulé.

Les commissions de spécialistes sont réunies et délibèrent dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé, à l'exception de son article 11. Le président de la commission désigne, pour chaque candidat, deux rapporteurs parmi les membres de la commission.