JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 4. - Le dossier de candidature doit parvenir le 17 janvier 1997 à 12 heures au plus tard à l'établissement où est affecté le candidat. Il comprend :
a) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus ;
b) Quatre enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
c) Une déclaration de candidature, établie sur le modèle de l'annexe B,
comportant l'engagement du candidat à occuper un emploi de la discipline dans un des établissements mentionnés dans l'annexe A conformément à l'article 2 ci-dessus ; tous les établissements doivent être classés par ordre décroissant de préférence ;
d) Une notice individuelle curriculum vitae, établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe C.


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Version 1

Art. 4. - Le dossier de candidature doit parvenir le 17 janvier 1997 à 12 heures au plus tard à l'établissement où est affecté le candidat. Il comprend :

a) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus ;

b) Quatre enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;

c) Une déclaration de candidature, établie sur le modèle de l'annexe B,

comportant l'engagement du candidat à occuper un emploi de la discipline dans un des établissements mentionnés dans l'annexe A conformément à l'article 2 ci-dessus ; tous les établissements doivent être classés par ordre décroissant de préférence ;

d) Une notice individuelle curriculum vitae, établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe C.