JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 6. - A l'issue de la procédure des commissions de spécialistes prévue à l'article 49-3 (II) du décret no 84-431 du 6 juin 1984 susvisé, le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses seront communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.


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Version 1

Art. 6. - A l'issue de la procédure des commissions de spécialistes prévue à l'article 49-3 (II) du décret no 84-431 du 6 juin 1984 susvisé, le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses seront communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.