JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 7. - Les candidats sont tenus de faire parvenir directement :
1o Aux deux rapporteurs chargés de présenter un rapport sur la candidature devant le Conseil national des universités :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C) ;
- dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe C ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française ;
2o Aux membres de la section compétente du Conseil national des universités :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C) ;


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Version 1

Art. 7. - Les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

1o Aux deux rapporteurs chargés de présenter un rapport sur la candidature devant le Conseil national des universités :

- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C) ;

- dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe C ;

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française ;

2o Aux membres de la section compétente du Conseil national des universités :

- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C) ;