Art. 8. - Les candidatures sont soumises à la section compétente du Conseil national des universités qui examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, établit une liste des candidats retenus pour l'audition. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au double du nombre des emplois de la discipline mentionnés à l'article 1er ci-dessus. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la section. Les rapporteurs peuvent recueillir l'avis écrit d'experts extérieurs. L'avis est annexé au rapport.
L'audition des candidats est effectuée par la section compétente du Conseil national des universités qui, après une discussion avec chaque candidat portant sur ses travaux et sur son activité pédagogique, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a d'emplois de la discipline mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
La section du Conseil national des universités est réunie et délibère dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mars 1992 susvisé, à l'exception du dernier alinéa de son article 9.
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