JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 9. - Les candidats retenus et nommés professeurs des universités sont affectés à un établissement après avis du président ou du directeur de celui-ci. Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque, en application de l'article 5 ci-dessus, le conseil d'administration et la commission de spécialistes de l'établissement concerné ont donné un avis favorable concernant un seul des candidats retenus.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les candidats retenus et nommés professeurs des universités sont affectés à un établissement après avis du président ou du directeur de celui-ci. Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque, en application de l'article 5 ci-dessus, le conseil d'administration et la commission de spécialistes de l'établissement concerné ont donné un avis favorable concernant un seul des candidats retenus.