Art. 9. - Les candidats retenus et nommés professeurs des universités sont affectés à un établissement après avis du président ou du directeur de celui-ci. Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque, en application de l'article 5 ci-dessus, le conseil d'administration et la commission de spécialistes de l'établissement concerné ont donné un avis favorable concernant un seul des candidats retenus.
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