JORF n°29 du 4 février 1997

Art. 18. - Avant sa mise en service, le tronçon renouvelé de la canalisation doit subir des épreuves hydrauliques réalisées à la demande du constructeur.
Ces épreuves comprennent :
- une épreuves hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service (soit 22,5 bar) d'une durée de deux heures ;
- une épreuve hydraulique d'étanchéité, réalisée à la suite de l'épreuve hydraulique de résistance, d'une durée minimale de vingt-quatre heures,
précédée d'un test de présence d'air. La pression de cette épreuve doit être au moins égale à la pression maximale de service.
Ces épreuves ont lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Art. 18. - Avant sa mise en service, le tronçon renouvelé de la canalisation doit subir des épreuves hydrauliques réalisées à la demande du constructeur.

Ces épreuves comprennent :

- une épreuves hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service (soit 22,5 bar) d'une durée de deux heures ;

- une épreuve hydraulique d'étanchéité, réalisée à la suite de l'épreuve hydraulique de résistance, d'une durée minimale de vingt-quatre heures,

précédée d'un test de présence d'air. La pression de cette épreuve doit être au moins égale à la pression maximale de service.

Ces épreuves ont lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.