JORF n°29 du 4 février 1997

Art. 19. - L'épreuve de résistance prévue à l'article 18 doit être renouvelée en cas de modification ou de réparation notable, à la demande du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à une pression au moins égale à 105 % de la pression maximale en service.


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Art. 19. - L'épreuve de résistance prévue à l'article 18 doit être renouvelée en cas de modification ou de réparation notable, à la demande du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à une pression au moins égale à 105 % de la pression maximale en service.