JORF n°29 du 4 février 1997

Art. 17. - Toutes dispositions seront prises pour éviter des écoulements de saumure lors des travaux de raccordement des tronçons renouvelés avec la canalisation existante.
Le liquide contenu ne pourra être rejeté dans le milieu naturel que lorsque les analyses établissent sa compatibilité avec les critères de qualité du milieu récepteur avec l'accord préalable du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du service chargé d'assurer la police des eaux dans le département concerné.
Dans le cas contraire, il sera évacué vers un lieu de traitement adapté.


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Version 1

Art. 17. - Toutes dispositions seront prises pour éviter des écoulements de saumure lors des travaux de raccordement des tronçons renouvelés avec la canalisation existante.

Le liquide contenu ne pourra être rejeté dans le milieu naturel que lorsque les analyses établissent sa compatibilité avec les critères de qualité du milieu récepteur avec l'accord préalable du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du service chargé d'assurer la police des eaux dans le département concerné.

Dans le cas contraire, il sera évacué vers un lieu de traitement adapté.