JORF n°29 du 4 février 1997

Art. 20. - Le transporteur doit procéder à une inspection visuelle externe de la conduite sur l'ensemble du tracé, dans les conditions et suivant la périodicité définies dans le P.S.I., cité à l'article 21 ci-après.


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Art. 20. - Le transporteur doit procéder à une inspection visuelle externe de la conduite sur l'ensemble du tracé, dans les conditions et suivant la périodicité définies dans le P.S.I., cité à l'article 21 ci-après.