Art. 1er. - Les frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution professionnelle due par les employeurs et travailleurs indépendants sont fixés à 2,50 p. 100 du montant des cotisations recouvrées sur l'exercice considéré.