Arrêté du 10 décembre 1996

Article 4

Abrogé7 novembre 2019

Créé le 18 décembre 1996

Toute personne mettant à la disposition de tiers des substances de première ou de deuxième catégorie est tenue de conserver, en application de l'article 12 du décret n° 96-1061 du 5 décembre 1996 susvisé, les documents suivants, regroupés par destinataire, substance et ordre chronologique :
  • l'identification de la personne à laquelle la substance a été livrée, son adresse, son numéro R.C.S., lorsqu'il existe, et, le cas échéant, copie de son agrément ;
  • la dénomination de la substance et son code N.C. ;
  • la quantité ;
  • une copie du bon de commande et du bon de livraison ;
  • le cas échéant, une copie de l'autorisation d'exportation ou d'importation ;
  • lorsque la substance a été cédée à titre onéreux, une copie de la facture ainsi que le moyen et la date de son règlement ;
  • lorsque la substance a été cédée à titre gratuit, un accusé de réception signé de la personne qui a reçu la substance ;
  • la déclaration d'utilisation fournie par le client telle que prévue à l'annexe du règlement (CE) n° 1485/96.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 1485-96 1996-07-26 Décret n°96-1061 du 5 décembre 1996art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2019art. 10

En vigueur du mercredi 18 décembre 1996 au mercredi 6 novembre 2019

Toute personne mettant à la disposition de tiers des substances de première ou de deuxième catégorie est tenue de conserver, en application de l'

article 12

du décret n° 96-1061 du 5 décembre 1996 susvisé, les documents suivants, regroupés par destinataire, substance et ordre chronologique :

l'identification de la personne à laquelle la substance a été livrée, son adresse, son numéro R.C.S., lorsqu'il existe, et, le cas échéant, copie de son agrément ;

la dénomination de la substance et son code N.C. ;

la quantité ;

une copie du bon de commande et du bon de livraison ;

le cas échéant, une copie de l'autorisation d'exportation ou d'importation ;

lorsque la substance a été cédée à titre onéreux, une copie de la facture ainsi que le moyen et la date de son règlement ;

lorsque la substance a été cédée à titre gratuit, un accusé de réception signé de la personne qui a reçu la substance ;

la déclaration d'utilisation fournie par le client telle que prévue à l'annexe du règlement (CE) n° 1485/96.