JORF n°302 du 29 décembre 1992

Article 2

Article 2

Les catégories d'informations accessibles en consultation par le système de liaison informatisée sont les suivantes :

-identité ;

-numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;

-situation familiale ;

-formation, diplômes ;

-vie professionnelle ;

-situation économique et financière ;

-déplacement des personnes (moyens de transport) ;

-santé (aptitude médicale à l'emploi) ;

-informations en rapport avec la justice (application de l'article L. 351-9 [3°] du code du travail).

Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pourront porter dans le système informatisé les actions de vérification qu'elles auront entreprises ainsi que les résultats de leurs contrôles.


Historique des versions

Version 2

Les catégories d'informations accessibles en consultation par le système de liaison informatisée sont les suivantes :

- identité ;

- numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;

- situation familiale ;

- formation, diplômes ;

- vie professionnelle ;

- situation économique et financière ;

- déplacement des personnes (moyens de transport) ;

- santé (aptitude médicale à l'emploi) ;

- informations en rapport avec la justice (application de l'article L. 351-9 [3°] du code du travail).

Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pourront porter dans le système informatisé les actions de vérification qu'elles auront entreprises ainsi que les résultats de leurs contrôles.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 1992

Les catégories d'informations accessibles en consultation par le système de liaison informatisée sont les suivantes :

- identité ;

- numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;

- situation familiale ;

- formation, diplômes ;

- vie professionnelle ;

- situation économique et financière ;

- déplacement des personnes (moyens de transport) ;

- santé (aptitude médicale à l'emploi) ;

- informations en rapport avec la justice (application de l'article L. 351-9 [3°] du code du travail).

Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pourront porter dans le système informatisé les actions de vérification qu'elles auront entreprises ainsi que les résultats de leurs contrôles.