JORF n°302 du 29 décembre 1992

Arrêté du 10 décembre 1992

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-1 à L. 351-25 et R. 351-1 à R. 351-49 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application des chapitres 1er à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 modifié relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 octobre 1992 portant le numéro 103 776,

Article 1

Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont autorisées à consulter, par liaisons informatisées, les informations contenues dans les fichiers des Assedic et de l'A.N.P.E., afin d'assurer le contrôle de l'effectivité de la recherche d'emploi par les allocataires du régime d'assurance chômage et du régime de solidarité, ainsi que la vérification des droits aux allocations de solidarité et aux aides de l'Etat en faveur des demandeurs d'emploi.

Article 2

Les catégories d'informations accessibles en consultation par le système de liaison informatisée sont les suivantes :

-identité ;

-numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;

-situation familiale ;

-formation, diplômes ;

-vie professionnelle ;

-situation économique et financière ;

-déplacement des personnes (moyens de transport) ;

-santé (aptitude médicale à l'emploi) ;

-informations en rapport avec la justice (application de l'article L. 351-9 [3°] du code du travail).

Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pourront porter dans le système informatisé les actions de vérification qu'elles auront entreprises ainsi que les résultats de leurs contrôles.

Article 3

Sont destinataires de ces informations les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle de la recherche d'emploi, de la gestion des allocations de solidarité et des aides à la réinsertion professionnelle et, pour les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, l'A.N.P.E. et les Assedic.

Article 4

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la commune de résidence de l'allocataire.

Article 5

L'arrêté du 17 décembre 1987 relatif à l'installation de liaisons informatisées entre Assedic et directions départementales du travail et de l'emploi (système Licre) est abrogé.

Article 6

Le délégué à l'emploi et les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY