Art. 2. - Le rapport de contrôle prévu à l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le macaron et le récépissé prévus à l'article 10 dudit arrêté et le cachet à apposer sur la carte grise prévu à l'article 9 de ce même arrêté doivent être conformes au cahier des charges ci-annexé (1).