Abrogé1 janvier 1996
Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 31 décembre 1992 au 31 décembre 1995
Les taux collectifs visés à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 pourront être calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention.
Le nombre de dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette occupés par un même employeur est déterminé par port, dans les conditions prévues par les dispositions de l'arrêté fixant chaque année, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le tarif des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les risques relevant du comité technique national des industries des transports et de la manutention.
Le nombre de dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette occupés par un même employeur est déterminé par port, dans les conditions prévues par les dispositions de l'arrêté fixant chaque année, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le tarif des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les risques relevant du comité technique national des industries des transports et de la manutention.