JORF n°0091 du 17 avril 2021

Arrêté du 10 avril 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon prise en application de l'article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;

Vu le décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations pour la signature d'une convention financière

Résumé L'employeur doit donner au préfet des détails sur les congés de reclassement et les paiements.

En application de l'article 22 du décret susvisé et pour la signature de la convention financière prévue à l'article 19 de l'ordonnance susvisée, les éléments suivants sont transmis au préfet de région ou son représentant par l'employeur par tout moyen conférant date certaine :

- le nombre prévisible de salariés pour lesquels l'employeur versera une allocation au titre du congé de reclassement et la durée prévisible maximale des congés de reclassement et d'accompagnement spécifique avec leur répartition par site ;
- le montant prévisible des assiettes de calcul des allocations ;
- les informations relatives à l'identité de l'employeur et à ses coordonnées bancaires.

Article 2

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Procédure de remboursement des allocations de congé de reclassement et d'accompagnement spécifique

Résumé Chaque trimestre, l'employeur envoie au préfet les documents pour se faire rembourser les allocations de congé des salariés et indique quand les congés se terminent.

I. - Une demande de remboursement des allocations prévues aux articles 4, 9 et 18 de l'ordonnance susvisée est transmise par l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, au préfet de région ou son représentant.
II. - Pour la mise en œuvre du remboursement trimestriel par l'Etat à l'employeur, ce dernier informe, une fois par trimestre, le préfet de région ou son représentant de la situation des salariés bénéficiaires du congé de reclassement ou du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
A cette fin l'employeur transmet à l'Etat chaque trimestre : :
1° Pour le remboursement de l'allocation complémentaire au titre du congé de reclassement :

- la liste nominative, présentée par site et par mois, des salariés auxquels il a versé l'allocation de congé de reclassement ;
- une copie de la convention de reclassement signée avec chaque salarié ayant accepté le congé de reclassement comportant la durée du congé ou, à défaut, le formulaire d'adhésion du salarié au congé de reclassement proposé par l'employeur et signé par le salarié ;
- une copie des bulletins de salaire mensuel de chacun des salariés concernés ;
- une copie des bulletins de salaires des douze derniers mois précédant l'entrée dans le congé de reclassement pour les salariés nouvellement entrés dans le congé ;

2° Pour le remboursement de l'allocation de congé d'accompagnement spécifique :

- la liste nominative, présentée par site et par mois, des salariés auxquels il a versé l'allocation de congé d'accompagnement spécifique ;
- pour chacun d'entre eux, le montant brut versé ;
- une copie des bulletins de salaire mensuels émis sur la période ;
- une copie de la convention individuelle de congé d'accompagnement spécifique signée pour chacun des salariés comportant la durée du congé ;

3° Pour, le cas échéant, la revalorisation de l'allocation de congé d'accompagnement spécifique :
- le montant de la revalorisation appliquée et l'impact sur les allocations de chacun des salariés concernés ;
4° Pour le versement de l'indemnité conformément à l'article 18 de l'ordonnance pré citée en cas de fin anticipée du congé de reclassement ou du congé d'accompagnement spécifique :

- une copie des bulletins de salaires attestant le versement de l'indemnité ;
- la liste nominative des salariés auxquels l'employeur a versé l'indemnité ;

5° Dans le cadre du suivi global, la liste nominative des salariés pour lesquels le congé a pris fin ainsi que le motif et la date du terme.

Article 3

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Transmission des éléments pour le financement de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi

Résumé L'employeur envoie des papiers au préfet pour aider les employés à trouver un travail pendant un congé spécial, et donne des nouvelles tous les trimestres.

I. - En application du III de l'article 23 du décret susvisé, les éléments nécessaires à la prise en charge par l'Etat du financement de la cellule d'accompagnement des démarches de la recherche d'emploi pendant le congé d'accompagnement spécifique mentionnée à l'article 6 du décret, qui comprend le bilan individualisé, sont transmis par l'employeur au préfet de région ou son représentant par tout moyen conférant date certaine.
II. - Pour la mise en œuvre du remboursement trimestriel à l'employeur de l'action de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur informe une fois par trimestre le préfet de région ou son représentant du travail de la cellule et lui transmet notamment la liste nominative des salariés suivis durant le congé d'accompagnement spécifique, ainsi que le détail des actions effectuées par la cellule, par salarié et par site.

Article 4

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Transmission d'éléments pour le financement de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi

Résumé Il faut dire au préfet toutes les infos nécessaires pour aider les employés à trouver un nouveau travail.

I. - Les éléments nécessaires à la participation de l'Etat au financement de la cellule d'accompagnement des démarches de la recherche d'emploi par anticipation mentionnée à l'article 41 du décret pour les salariés des entreprises sous-traitantes entrant dans le champ de l'article 40 du décret sont transmis au préfet de région ou son représentant par tout moyen conférant date certaine par l'entité désignée par la convention financière, accompagnée de l'identité et des coordonnées bancaires de l'entité désignée.
II. - Pour la mise en œuvre de cette participation, l'entité mentionnée ci-dessus informe au moins une fois par trimestre le préfet de région ou son représentant du travail de la cellule.
A cette fin, elle lui transmet notamment les informations suivantes :
1° La liste nominative des salariés suivis ;
2° Les contrats de travail des salariés.

Article 5

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Durée de conservation et accès aux données personnelles

Résumé Les données personnelles sont gardées quatre ans, sauf en cas de problème, et seuls les agents concernés peuvent les voir pour vérifier les droits.

I. - Les données à caractère personnel mentionnées au présent arrêté ne peuvent être conservées au-delà de quatre ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
II. - L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité aux seules fins de vérification de l'éligibilité des bénéficiaires aux actions et dispositifs concernés par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 et de vérification de la validité des demandes de remboursement y afférentes. Seuls les agents instructeurs et leur hiérarchie auront accès à ces données.

Article 6

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié officiellement.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon