JORF n°0087 du 12 avril 2019

Article 7

Article 7

La liste des résidences de tourisme, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
1° Le nom de l'établissement ;
2° Les coordonnées postales ;
3° Le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
4° Les coordonnées téléphoniques ;
5° La capacité de l'établissement (nombre de personnes susceptibles d'être accueillies et unités d'habitation) ;
6° Le nombre d'étoiles ;
7° La date d'attribution du classement.


Historique des versions

Version 1

La liste des résidences de tourisme, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :

1° Le nom de l'établissement ;

2° Les coordonnées postales ;

3° Le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;

4° Les coordonnées téléphoniques ;

5° La capacité de l'établissement (nombre de personnes susceptibles d'être accueillies et unités d'habitation) ;

6° Le nombre d'étoiles ;

7° La date d'attribution du classement.