JORF n°0094 du 20 avril 2019

Article 9

Article 9

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil la notification de libre prestation de services dans le délai d'un mois à compter de sa réception, accompagnée de l'attestation de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-4 du code monétaire et financier.


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Version 1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil la notification de libre prestation de services dans le délai d'un mois à compter de sa réception, accompagnée de l'attestation de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-4 du code monétaire et financier.