Arrêté du 10 avril 2012

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour le 21 juin 1995, les dispositions de l'avenant du 21 juin 2011 portant diverses modifications de l'avenant « mensuels », à la convention collective susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 2 (art. 35. ― Indemnité de licenciement) est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'avant-dernier paragraphe de l'article 2 (art. 35. ― Indemnité de licenciement) est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour le 21 juin 1995, les dispositions de l'avenant du 21 juin 2011 portant diverses modifications de l'avenant « mensuels », à la convention collective susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 2 (art. 35. ― Indemnité de licenciement) est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'avant-dernier paragraphe de l'article 2 (art. 35. ― Indemnité de licenciement) est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.