JORF n°0112 du 15 mai 2009

Article 17

Article 17

Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin et, exceptionnellement, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les urnes sont scellées et mises en sécurité sous la responsabilité du directeur général.
Avant l'ouverture des enveloppes, il est procédé au dénombrement des émargements.


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Version 1

Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin et, exceptionnellement, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les urnes sont scellées et mises en sécurité sous la responsabilité du directeur général.

Avant l'ouverture des enveloppes, il est procédé au dénombrement des émargements.