Arrêté du 10 avril 2008

Article 14

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 20 août 2010 au 30 juin 2019

Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) n° 1698 / 2005, pour les actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux mentionnées à l'article 4, ne peut excéder :

- 50 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre de l'acquisition et de la stérilisation du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale pratiquée n'est pas associée à des pratiques spécifiques en lien avec les exigences environnementales ou avec la mise en œuvre de dispositifs de protection et de prévention contre les prédations ;

- 75 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre de l'acquisition et de la stérilisation du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale pratiquée permet la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou des enjeux liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau n° 2000 / 60 (CE) du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau ;

- 80 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre de l'acquisition et de la stérilisation du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale assure la mise en œuvre des dispositifs de protection et de prévention des prédations ;

- 100 % du coût du portage par hélicoptère ou par bât du matériel, dans la limite de 1 500 kg par an et par unité pastorale,

l'excédent de poids restant à la charge du bénéficiaire et l'aide étant versée au porteur de projet qui assure la coordination des opérations de portage. Pour les unités pastorales laitières, cette limite est portée à 2 500 kg par an.

Lorsque la gestion pastorale assure la mise en œuvre des dispositifs de protection et de prévention des prédateurs, les frais liés à l'entretien du chien de protection sont pris en charge à hauteur de 652 euros par chien, dans la limite de cinq chiens.
Par dérogation aux alinéas 2 à 4 du présent article, le travail de surveillance du troupeau effectué par l'éleveur est pris en charge sur la base d'un forfait d'aide établi en fonction de la catégorie de troupeau et défini en annexe du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 21 août 2018art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 20 août 2010 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parArrêté du 9 août 2010art. 2

Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées

\- 50 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre de l'acquisition et de la stérilisation du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale pratiquée n'est pas associée à des pratiques spécifiques en lien avec les exigences environnementales ou avec la mise en œuvre de dispositifs de protection et de prévention contre les prédations ;

\- 75 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre de l'acquisition et de la stérilisation du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale pratiquée permet la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou des enjeux liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau n° 2000 / 60 (CE) du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau ;

\- 80 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre de l'acquisition et de la stérilisation du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale assure la mise en œuvre des dispositifs de protection et de prévention des prédations ;

\- 100 % du coût du portage par hélicoptère ou

l'excédent de poids restant à la charge du bénéficiaire et

Lorsque la gestion pastorale assure la mise en œuvre des dispositifsde protection et de prévention des prédateurs, les frais liés àl'entretien du chien de protection sontpris en charge à hauteur de 652 euros par chien,dans la limite de cinq chiens. Par dérogation aux alinéas 2 à 4 du présent article, le travail de surveillance du troupeau effectué par l'éleveur est prisen charge sur la base d'un forfait d'aide établi en fonction dela catégorie de troupeau et défini en annexe du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 25 juin 2009 au jeudi 19 août 2010

Modifié parArrêté du 19 juin 2009art. 1

Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) n° 1698 / 2005, pour les actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux mentionnées à l'article 4, ne peut excéder :

\- 50 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titredu chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe,lorsque la gestion pastorale pratiquée n'est pas associée à des pratiques spécifiques en lien avec les exigences environnementales ou avec la mise en œuvre de dispositifs de protection et de prévention contre les prédations ;

\- 75 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titredu chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe,lorsque la gestion pastorale pratiquée permet la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou des enjeux liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau n° 2000 / 60 (CE) du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau ;

\- 80 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titredu chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe,lorsque la gestion pastorale assure la mise en œuvre des dispositifs de protection et de prévention des prédations ;

\- 100 % du coût du portage par hélicoptère ou par bât du matériel, dans la limite de 1 500 kg par an et par unité pastorale,

l'excédent de poids restant à la charge du bénéficiaire et l'aide étant versée au porteur de projet qui assure la coordination des opérations de portage. Pour les unités pastorales laitières, cette limite est portée à 2 500 kg par an. Le travail de surveillance du troupeau effectué par l'éleveur peut être pris en compte au titre des contributions en nature dansla limite duplafond d'aide mensuel fixéen annexe. Le montant total des dépenses en nature éligibles ne peut excéder le montant correspondant à la rémunération au SMIC horaire des heuresde gardiennage effectivement réalisées.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 24 juin 2009

Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) n° 1698/2005, pour les actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux mentionnées à l'article 4, ne peut excéder :
50 % du coût du gardiennage et 50 % du coût des investissements dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée n'est pas associée à des pratiques spécifiques en lien avec les exigences environnementales ou avec la mise en œuvre de dispositifs de protection et de prévention contre les prédations ;
75 % du coût du gardiennage et 75 % du coût des investissements dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée permet la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou des enjeux liés à la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau n° 2000/60 (CE) du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau ;
80 % du coût du gardiennage et 80 % du coût des investissements, dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale assure la mise en œuvre des dispositifs de protection et de prévention des prédations ;
100 % du coût du portage par hélicoptère ou par bât du matériel dans la limite de 1 500 kg par an et par unité pastorale,
l'excédent de poids restant à la charge du bénéficiaire et l'aide étant versée au porteur de projet qui assure la coordination des opérations de portage.
Le montant de l'aide est calculé par l'application du taux de subvention à la dépense éligible. En ce qui concerne les investissements matériels, un plafond spécifique est fixé pour chaque investissement. La somme des investissements aidés sur la période 2008-2013 ne doit pas dépasser ce plafond spécifique.
Les plafonds applicables aux actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux sont fixés en annexe.
Le gardiennage effectué par un éleveur gardien est rémunéré sur la base d'un coût unitaire établi par référence à un système de calcul de coûts standard. Le coût unitaire est précisé en annexe.