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Arrêté du 10 avril 2008

Article 6

Abrogé29 mars 2010

Créé le 18 avril 2008

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 1132-4 précité a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pu acquérir par son expérience professionnelle. Elle consiste en un contrôle de connaissances pour chaque matière non enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou plusieurs interrogations écrites ou orales.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 mars 2010

Abrogé parArrêté du 24 mars 2010art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au dimanche 28 mars 2010

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 1132-4 précité a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pu acquérir par son expérience professionnelle. Elle consiste en un contrôle de connaissances pour chaque matière non enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou plusieurs interrogations écrites ou orales.