JORF n°0091 du 17 avril 2008

Article 5

Article 5

Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 1132-4 précité, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.


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Version 1

Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 1132-4 précité, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.