Abrogé par Arrêté du 24 mars 2010 - art. 6 (V)
Créé le 18 avril 2008
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 1132-4 précité, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.