Article précédent

Article suivant

Arrêté du 10 avril 2008

Article 4

Abrogé29 mars 2010

Créé le 18 avril 2008

Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis des organisations syndicales et professionnelles, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Il statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 mars 2010

Abrogé parArrêté du 24 mars 2010art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au dimanche 28 mars 2010

Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis des organisations syndicales et professionnelles, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Il statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé mentionné à l'article 2 du présent arrêté.