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Arrêté du 10 avril 2008

Article 3

Abrogé29 mars 2010

Créé le 18 avril 2008

L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article R. 1132-4 précité. Toutefois, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification peut aboutir à l'obligation, pour le demandeur, de se soumettre, à son choix :
1° Soit à une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 mars 2010

Abrogé parArrêté du 24 mars 2010art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au dimanche 28 mars 2010

L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article R. 1132-4 précité. Toutefois, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification peut aboutir à l'obligation, pour le demandeur, de se soumettre, à son choix :
1° Soit à une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.