JORF n°0091 du 17 avril 2008

Article 6

Article 6

Les personnes citées aux articles 1er et 3 du présent arrêté adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception, au préfet de région, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;
2° Une lettre de demande d'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique ;
3° La copie des diplômes, dont celui qui est cité à l'article 1er du présent arrêté ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place, certifié par l'établissement qui l'a délivré.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé réception lui est transmis.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

Les personnes citées aux articles 1er et 3 du présent arrêté adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception, au préfet de région, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :

1° Les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

2° Une lettre de demande d'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique ;

3° La copie des diplômes, dont celui qui est cité à l'article 1er du présent arrêté ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place, certifié par l'établissement qui l'a délivré.

A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé réception lui est transmis.

Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.