Article 5
Toute modification apportée aux inscriptions relatives à l'immatriculation et qui concerne les mentions figurant sur l'attestation d'appartenance à la flotte française fait sur cette dernière l'objet des modifications correspondantes.
La radiation du registre d'immatriculation ou toute modification concernant le ou les propriétaires du bateau tendant à ce qu'ils ne satisfassent plus aux conditions fixées à l'article 1er entraîne l'obligation pour le ou les propriétaires du bateau de retourner l'attestation d'appartenance à la flotte française à l'autorité l'ayant délivrée.
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