JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 4

Article 4

Pour les bateaux concernés, l'attestation d'appartenance à la flotte française constitue une annexe du certificat d'immatriculation délivré en application de l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Après vérification du respect des conditions visées à l'article 1er du présent arrêté, l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'immatriculation délivre au ou à un des propriétaires du bateau concerné l'attestation d'appartenance à la flotte française :
- soit lors de la délivrance ou de la première modification du certificat d'immatriculation du bateau à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- soit, en dehors de ces cas, sur la demande du ou d'un propriétaire auprès de ladite autorité.
Aux fins de la vérification mentionnée à l'alinéa précédent et lorsqu'il s'agit d'une société, le propriétaire doit fournir à l'autorité concernée toute pièce permettant de justifier du respect des conditions visées au b, ii, de l'article 1er.
L'autorité concernée pourra demander au propriétaire toute autre pièce ou information nécessaire, le cas échéant, à la vérification susmentionnée.


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Version 1

Pour les bateaux concernés, l'attestation d'appartenance à la flotte française constitue une annexe du certificat d'immatriculation délivré en application de l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Après vérification du respect des conditions visées à l'article 1er du présent arrêté, l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'immatriculation délivre au ou à un des propriétaires du bateau concerné l'attestation d'appartenance à la flotte française :

- soit lors de la délivrance ou de la première modification du certificat d'immatriculation du bateau à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- soit, en dehors de ces cas, sur la demande du ou d'un propriétaire auprès de ladite autorité.

Aux fins de la vérification mentionnée à l'alinéa précédent et lorsqu'il s'agit d'une société, le propriétaire doit fournir à l'autorité concernée toute pièce permettant de justifier du respect des conditions visées au b, ii, de l'article 1er.

L'autorité concernée pourra demander au propriétaire toute autre pièce ou information nécessaire, le cas échéant, à la vérification susmentionnée.