Arrêté du 10 avril 2007

Article 2

Créé le 10 mai 2007

Pour recevoir l'agrément visé à l'article 1er ci-dessus, les fournisseurs de systèmes photographiques doivent présenter une attestation établie, dans les conditions prévues à l'annexe II au présent arrêté, par un laboratoire d'essais français ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat de l'Espace économique européen répondant aux critères généraux d'indépendance et de compétence des laboratoires d'essais, fixés par les normes de la série EN 45 000. Cette attestation certifie que ces systèmes satisfont aux spécifications visées à l'article 1er.
Les laboratoires habilités à délivrer l'attestation mentionnée ci-dessus sont désignés par le ministère de l'intérieur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-04-10 annexe II, art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 mai 2007

Pour recevoir l'agrément visé à l'

article 1er

ci-dessus, les fournisseurs de systèmes photographiques doivent présenter une attestation établie, dans les conditions prévues à l'annexe II au présent arrêté, par un laboratoire d'essais français ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat de l'Espace économique européen répondant aux critères généraux d'indépendance et de compétence des laboratoires d'essais, fixés par les normes de la série EN 45 000. Cette attestation certifie que ces systèmes satisfont aux spécifications visées à l'

article 1er

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Les laboratoires habilités à délivrer l'attestation mentionnée ci-dessus sont désignés par le ministère de l'intérieur.