Arrêté du 10 avril 2006

Article 3

Dans les disciplines médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé :

  • les professeurs des universités-praticiens hospitaliers rattachés à chacune des sous-sections ;
  • les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires rattachés à chacune des sous-sections biologiques et mixtes et, dans les disciplines cliniques, ceux d'entre eux rattachés aux sous-sections 49-05, 51-01, 52-01, 53-01 et 54-01 ;
  • les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité.

Historique des versions

Dans les disciplines médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé :

  • les professeurs des universités-praticiens hospitaliers rattachés à chacune des sous-sections ;
  • les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires rattachés à chacune des sous-sections biologiques et mixtes et, dans les disciplines cliniques, ceux d'entre eux rattachés aux sous-sections 49-05, 51-01, 52-01, 53-01 et 54-01 ;
  • les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité.