JORF n°107 du 8 mai 2003

Arrêté du 10 avril 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 70/156/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 1970, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 ;

Vu la directive 80/1268/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1980, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/100/CE de la Commission du 15 décembre 1999 ;

Vu la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1, R. 321-6 à R. 321-14 ;

Vu le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, des systèmes et d'équipements ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2000 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles,

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de définir, en application des dispositions du décret du 23 décembre 2002 susvisé, les modalités d'information des consommateurs sur les consommations de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux voitures particulières visées à l'article 1er du décret du 23 décembre 2002 susvisé, c'est-à-dire aux véhicules de la catégorie internationale M 1 tels que définis par la directive 70/156/CEE, qui sont soumis à la réception communautaire CE définie par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route et par l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé et dont la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2000 susvisé.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules à usages spéciaux au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, deuxième alinéa de la directive 70/156/CEE, aux véhicules produits en petites séries définis à l'article 8, paragraphe 2, point a, de cette directive et aux véhicules réceptionnés à titre isolé non conformes à un type communautaire.

Article 3

Les consommations de carburant et les émissions de dioxyde de carbone visées aux articles 2 à 6 du décret du 23 décembre 2002 susvisé sont déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2000 susvisé. Elles sont établies pour chaque type, variante et version de voiture particulière lors de la réception communautaire conformément aux dispositions de l'annexe II, partie B, paragraphe 1, et de l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE susvisée et pour chaque code national d'identification du type (CNIT) de voiture particulière attribué préalablement à l'immatriculation nationale des véhicules soumis à réception CE conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Elles figurent au dossier de réception CE dans la fiche des résultats d'essais indiquée à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE qui est annexée à la fiche de réception CE du type de véhicule et sur le certificat de conformité communautaire établi conformément à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE, qui est délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés.

Article 4

Pour l'application des articles 2 à 4 du décret du 23 décembre 2002 susvisé, le point de vente est un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulières neuves sont exposées ou proposées à la vente ou au crédit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition.

Article 5

Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 2002 susvisé concernant l'étiquetage, un modèle uniforme d'étiquette est donné à l'annexe I du présent arrêté.

Article 6

Les dispositions en matière d'affichage dans le point de vente visées à l'article 3 du décret du 23 décembre 2002 susvisé sont définies à l'annexe II du présent arrêté.

L'affichage doit être mis à jour au moins tous les six mois ou au moins tous les trois mois s'il s'agit d'un affichage électronique conformément aux dispositions de l'annexe II précitée pour tous les types de véhicules disponibles sur le marché national et toutes les marques concernées par le point de vente à la date de constitution de l'affichage.

Article 7

Le guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone visé à l'article 4 du décret du 23 décembre 2002 susvisé comporte l'ensemble des types de voitures particulières disponibles sur le marché national et l'ensemble des marques présentes sur le marché à la date de constitution du guide.

Ce guide est constitué une fois par an. Un site internet, reprenant l'ensemble des informations du guide, est constitué par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les informations disponibles y sont mises à jour au moins une fois par an.

Les principales informations techniques, leur mode de présentation et les informations générales complémentaires qui figurent dans le guide sont indiquées à l'annexe III du présent arrêté. Cette annexe fixe également les règles concernant le choix et le mode de présentation, par type d'énergie, des dix modèles les moins émetteurs de dioxyde de carbone.

Article 8

L'ensemble des imprimés utilisés au titre de la publicité et de la promotion des véhicules en vue de leur commercialisation auprès du grand public visés à l'article 5 du décret du 23 décembre 2002 susvisé comprend les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées et les affiches.

Les indications de consommation de carburant et d'émissions de dioxyde de carbone qui doivent figurer sur ces imprimés sont définies à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 9

Les dispositions des articles 5, 6 et 8 du présent arrêté sont applicables six mois après la date de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les documents antérieurement édités peuvent être utilisés jusqu'à cette date.

Article 10

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, la directrice de la demande et des marchés énergétiques, le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

X. Musca

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

P. Vesseron