JORF n°107 du 8 mai 2003

ANNEXE II : DISPOSITIONS CONCERNANT L'AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS DE CARBURANT ET DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE DANS LE POINT DE VENTE, VISÉES À L'ARTICLE 6 DE L'ARRÊTÉ

Article Annexe II

Les affiches ou les autres modes d'affichage répondent aux exigences définies à l'annexe III de la directive 1999/94/CE, modifiée par la directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003.

Les informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone sont regroupées par marque et par type d'énergie et les types de véhicules sont classés par ordre croissant des valeurs d'émissions de dioxyde de carbone.

Pour chaque type, variante et version de véhicule sont indiquées l'appellation commerciale du modèle, la désignation de type (CNIT), la valeur des émissions de dioxyde de carbone, la valeur mixte de consommation de carburant et, le cas échéant, les principales caractéristiques techniques.

Les valeurs d'émissions de CO2 sont exprimées en valeurs entières en grammes par kilomètre (g/km). Les valeurs de consommation sont exprimées avec une seule décimale, en litres aux cent kilomètres (1/100 km) (a).

(a) En m3/100 km pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel.

Dans le cas d'un affichage par écran électronique, celui-ci doit être disposé de manière à attirer au moins autant l'attention des consommateurs que ne l'aurait fait un affichage traditionnel.

L'affiche ou les autres modes d'affichage comportent aussi la classification des émissions de CO2 des modèles de voitures particulières, telle que définie à l'annexe I du présent arrêté.